P-13.1, r. 4 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec

Texte complet
16. La personne qui exerce ou a exercé une fonction de policier ou d’enquêteur au sein d’un corps de police ailleurs au Canada n’est pas soumise à l’obligation d’avoir réussi la formation prévue aux articles 3 ou 7 pour exercer une telle fonction au Québec. Elle doit cependant satisfaire aux conditions suivantes:
1°  avoir obtenu un diplôme, une attestation ou une accréditation d’un organisme de réglementation reconnu au Canada pour exercer la profession policière au Canada;
2°  rencontrer les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 115 de la Loi;
3°  réussir l’évaluation de connaissances du cadre législatif, réglementaire et des pratiques policières applicables aux étudiants du Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie ou du Programme de formation initiale en enquête policière.
Décision 2010-11-16, a. 16.